La situation du fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions

Lorsqu’un fonctionnaire territorial est exclu temporairement de ses fonctions, les incidences sont nombreuses tant sur le droit à la formation que sur la possibilité d’exercer une autre activité.

  • Le droit à la formation

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale indique les positions administratives dans lesquelles un agent peut être placé, à savoir :

  • La position d’activité,
  • Le détachement,
  • La disponibilité,
  • Le congé parental.

Il faut à ce titre préciser que la position d’activité est définie par l’article 56 de ladite loi comme « la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ».

Lorsqu’un agent est exclu temporairement de ses fonctions à la suite d’une mesure disciplinaire, il demeure en position d’activité.

En effet, les trois autres positions ne lui sont évidemment pas applicables et cela a été confirmé par la jurisprudence (CE, 22 février 2006, n°279756 ; CAA Paris, 1er février 2006, n°02PA03041).

Un CNFPT ne peut donc valablement soutenir qu’un fonctionnaire exclut temporairement ne pourrait pas exercer son droit à la formation au motif unique qu’il ne serait pas en position d’activité.

En telle hypothèse, il convient de formaliser une demande relative au souhait de formation , demande écrite à la collectivité envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, afin de s’assurer de la réception de la demande.

A compter de cette demande, un délai de deux mois est imparti à l’administration pour y répondre.

En cas de réponse explicite rejetant votre demande ou de rejet implicite, un délai de deux mois est ouvert pour effectuer un recours contentieux.

  • L’exercice d’une activité privée pendant la suspension

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, fait obligation au fonctionnaire de se consacrer à l’exercice de ses missions publiques. L’article 25 septies de cette loi indique que les fonctionnaires ne doivent en principe pas cumuler leur activité publique avec une activité privée, mais ce principe souffre de plusieurs exceptions.

La première exception concerne les fonctionnaires qui occupent un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée de travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

Dans ce cas, la demande de dérogation fait l’objet d’une simple déclaration à l’autorité hiérarchique. Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités.

Trois conditions doivent ainsi être remplies pour pouvoir exercer une activité privée lucrative sur ce fondement :

  • Occuper un emploi permanent à temps non complet ou incomplet de maximum 70 % ;
  • Déclarer cette activité à l’administration ;
  • De manière générale, ne pas exercer une activité incompatible avec le service.

Dans l’hypothèse d’un fonctionnaire exclut temporairement de ses fonctions, on pourrait considérer qu’il remplit la première condition étant entendu qu’il est suspendu et qu’il occupe donc un emploi permanent à temps nul, donc nécessairement inférieur à 70%.

Au demeurant , le Conseil d’Etat a récemment rappelé cette possibilité (Conseil d’État, 4ème – 1ères chambres réunies, 3 juin 2019, n°424377).

S’agissant de la troisième condition, tout dépend notamment de l’activité publique que le fonctionnaire exerce habituellement.

La seconde exception concerne les agents travaillant à temps complet qui souhaiteraient accomplir un temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise.

Dans cette hypothèse, un référent déontologue peut être saisi pour avis sur la compatibilité de missions publiques exercées par le fonctionnaire avec les missions privées qu’il souhaite exercer.

La troisième exception concerne les fonctionnaires qui souhaitent exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès notamment d’un organisme privé.

Cette exception est conditionnée à la compatibilité de la nouvelle activité avec les missions publiques confiées.

Attention cependant, les activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire sont limitativement énumérées par l’article 11 du décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

S’agissant de la procédure de mise en œuvre de cette demande de cumul, s’il est vrai que l’article 25 octies de la loi susvisée instaure une Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (ex Commission de déontologie), celle-ci n’est saisie que dans des cas limités.

Tout d’abord l’article 25 septies IV (troisième exception) ne prévoit pas stricto sensu la possibilité pour l’administration de saisir cette Haute Autorité. Cependant, l’article 25 octies II 2° semble permettre à l’autorité hiérarchique de la saisir pour une simple recommandation, et non pour un avis dans le cadre de la troisième exception.

De plus, le décret du 30 janvier 2020 précise que préalablement à l’exercice de toute activité accessoire, une demande écrite doit être faite à l’autorité hiérarchique, la demande devant comporter :

  • Identité de l’employeur ou nature l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité,
  • Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération.

L’autorité hiérarchique dispose d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser votre demande, étant entendu qu’en l’absence de réponse, la demande d’autorisation est rejetée. Un envoi en lettre recommandée avec accusé de réception est vivement conseillé afin d’attester de la date d’envoi.

Les règles diffèrent lorsqu’il s’agit d’un fonctionnaire d’État ou d’un fonctionnaire hospitalier. N’hésitez pas à prendre contact avec Me Le Brouder pour qu’elle puisse répondre à vos questions en fonction de votre situation particulière.