Vous avez été recruté par contrat à durée déterminée de droit public par une administration étatique, et vous vous apercevez que juste avant le terme de votre contrat le nombre de jours à travailler est inférieur au nombre de jours de congés restant à prendre.
Que faire ?
En droit, selon les dispositions de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat :
« […] Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement »
Selon les dispositions de l’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000699956/
« […]
II.- En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.
[…]. »
Ainsi, lorsque les conditions suivantes sont remplies, il est possible de demander le versement d’une indemnité compensatrice de congés annuels :
- L’agent est un agent non titulaire en activité ;
- Le contrat à durée déterminée prend fin car il arrive à son terme ;
- Les congés annuels n’ont pas pu être pris du fait de l’administration.
Deux cas de figure sont à distinguer.
- Cas des congés non posés du fait de l’administration
En réalité, si les congés annuels n’ont pas pu être posés et que cette impossibilité résulte du fait de l’administration, une indemnité compensatrice de congés payés pourra être demandée.
- Cas des congés non posés sans que cela résulte du fait de l’administration
A l’inverse, si cette impossibilité résulte du fait de l’agent ou s’il est impossible de prouver qu’elle résulte du fait de l’administration, il n’est pas possible de demander une indemnité compensatrice.
A cet égard, il est jugé que l’agent qui demande le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés doit établir qu’il n’a « pas pu bénéficier de ses congés du fait de son employeur » (CAA Paris, 12 novembre 2013, n° 12PA01031).
Il a également été jugé que :
« s’il résulte de l’instruction qu’au 18 décembre 2006, Mme A disposait d’un reliquat de quatre jours de congé au titre d’une réduction du temps de travail ainsi que de quatre jours de congé annuel, elle ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de prendre ces quatre jours de congé annuel avant l’échéance de son engagement, ainsi qu’elle l’y avait été invitée par la lettre du 18 décembre 2006 […] ; qu’ainsi, la circonstance qu’elle n’en a pas bénéficié ne résulte pas du fait de l’administration » (CAA Douai, 5 juillet 2012, n° 11DA00450).
Pour conclure, dans l’hypothèse de base, et s’il n’est pas certain de pouvoir démontrer que c’est du fait de l’administration que les congés n’ont pas pu être posés, il est souvent conseillé de poser le maximum de congés possible et d’effectuer une demande de versement d’une indemnité compensatrice de congés annuels pour le reliquat.
Je peux vous accompagner dans la rédaction de ce courrier pour obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice.