Le cumul d’emplois du personnel enseignant

Dans le cadre des règles relatives au cumul d’activités dans la fonction publique, les dispositions de l’article 25 septies IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors permettent aux membres du personnel enseignant « d’exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ».

Quelles sont alors les professions découlant de la nature des fonctions du personnel enseignant ?

La jurisprudence est éclairante sur les contours de cette notion, considérant que découlent de la nature des fonctions les activités suivantes :

  • l’exercice de la profession d’avocat pour les professeurs d’université (CE, 9 novembre 1954, Bertrand) ;
  • des professeurs d’éducation physique qui donnent des cours de natation (CE, 8 novembre 1963, Le Fay et Denis) ;
  • un docteur en médecine et psychiatre enseignant à l’université la psychologie clinique et la psychopathologie qui pratique la psychanalyse en cabinet (CE, 13 février 1987, n° 69497) ;
  • un professeur en psychologie clinique à l’université qui dispense des cours sur l’analyse et le traitement des troubles mentaux peut exercer les activités de psychanalyste, psychologue-clinicien et psychopathologue (CE, 4 mai 1988, n° 69496).

Dans cette hypothèse, aucune autorisation préalable de l’administration n’est nécessaire pour exercer ladite activité.

Cependant, si l’autorisation n’est pas requise, l’information préalable est souvent nécessaire voire l’avis du supérieur hiérarchique.

Une réponse ministérielle considérait ainsi :

« Même si la loi ne fait pas expressément obligation aux intéressés de solliciter, avant d’exercer une profession libérale, l’autorisation de l’administration dont ils relèvent, une information préalable de celle-ci est fortement recommandée » (Réponse ministérielle, question n° 32576, réponse publiée au JO le 20 octobre 2015, p. 7929).

Une circulaire indique également :

 LISTE DES ACTIVITES POUVANT ÊTRE EXERCEES SANS AUTORISATION PREALABLE MAIS SOUMISES A AVIS DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE

[…] Exercice de professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions pour les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et pour les personnes pratiquant des activités à caractère artistique » (circulaire du 27 mai 2016 du Recteur de l’Académie de Versailles sur la réglementation relative au cumul d’activités)

Il est donc primordial, avant d’exercer toute activité complémentaire, de s’interroger sur le régime juridique applicable à l’activité en cause. Celle-ci est-elle soumise à autorisation, avis ou simple information ?