Un sursis à statuer peut-il être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme en cas de révision allégée du PLU ?
En droit, selon les dispositions de l’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme :
« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
En application de ces dispositions, le sursis à statuer n’est ouvert que lorsqu’a eu lieu un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable.
Or, en cas de révision simplifiée du PLU, un tel débat n’a pas lieu.
Ainsi, un sursis à statuer ne peut pas être opposé lorsque la révision du PLU n’est qu’une révision simplifiée.
Il a ainsi déjà été jugé par un Tribunal administratif :
« qu’il résulte de ces dispositions [L. 111-7, L. 123-6 et L. 123-13 du Code de l’urbanisme] qu’elles n’ont pour objet d’autoriser le maire à surseoir à statuer sur une demande d’autorisation que lorsqu’a été prescrite l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ; que, d’autre part, eu égard à son objet, fixé par les dispositions précitées de l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme, ainsi qu’au régime juridique qui lui est applicable, la procédure de révision simplifiée du plan local d’urbanisme ne saurait être assimilée à la procédure d’élaboration dudit plan, dans des conditions conférant au maire le même droit de surseoir à statuer que celui dont il dispose lors de l’élaboration du plan » (TA Montreuil, 10 novembre 2011, n° 1004753).
Un maire ne peut donc légalement surseoir à statuer en cas de révision simplifiée du PLU.
Ce jugement n’a, à notre connaissance, pas été contesté devant la Cour administrative d’appel de Versailles. Et d’ailleurs, aucune Cour administrative d’appel ne semble s’être prononcée sur le sujet.
Cette position du Tribunal administratif de Montreuil a été suivie par le Tribunal administratif de Caen qui a considéré que :
« Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la procédure de révision allégée du plan local d’urbanisme ne peut être suivie que dans un certain nombre de cas limitativement énumérés qui ne nécessitent pas de modifier les orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durable. Ainsi, eu égard à l’objet de la procédure de révision allégée et à l’objet de la décision de sursis à statuer, un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme au motif qu’une procédure allégée de révision du plan local d’urbanisme est en cours, laquelle au demeurant ne nécessite pas de débat sur les orientations définies par le plan d’aménagement et de développement durable. » (TA Caen, 18 juin 2020, Monsieur et Madame C, n°1900934).
Un sursis à statuer ne peut donc pas être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme en raison d’une révision allégée du plan local d’urbanisme.