Selon les dispositions de l’article L. 2152-5 du Code de la commande publique :
« Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. »
Et selon les dispositions de l’article L. 2152-6 du même code :
« L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.»
Le rejet d’une offre en ce qu’elle serait anormalement basse obéit donc à un formalisme particulier.
Mais qu’est-ce qu’une offre anormalement basse ?
Il faut préciser que le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu’une offre était anormalement basse, le juge devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché (CAA Bordeaux, 9 octobre 2018, n°16BX04004, n°16BX04192).
Un écart de prix de 15,3 % à 23,9 % entre les offres de l’entreprise retenue et celles de l’entreprise évincée ne suffit pas à caractériser une offre anormalement basse de l’entreprise évincée (CAA Douai, 3 juillet 2019, n°17DA00090).
Est également pris en compte, pour qualifier une offre anormalement basse, de la possibilité pour l’entreprise de couvrir les charges effectivement exposées par le prix proposé.
En d’autres termes, si l’offre permet à l’entreprise de couvrir ses charges, alors elle ne peut être qualifiée d’anormalement basse (CAA Douai, 3 juillet 2019, n°17DA00090).
Il faut préciser que le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l’appréciation que fait l’acheteur du caractère anormalement bas d’une offre. Ce n’est donc que si cette appréciation est manifestement erronée qu’elle sera sanctionnée (CE, 3 novembre 2014, Office national des forêts, n°382413).
Précision importante, les dispositions du Code de la commande publique ne sont applicables que depuis le 1er avril 2019.
Les jurisprudences citées sont donc l’application des dispositions antérieurement en vigueur et leur pertinence est donc relative.