La présence de l’avocat devant la commission paritaire

La présence de l’avocat devant la commission paritaire

Le 5 juillet 2024

Un agent d’une chambre régionale d’agriculture a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et a donc été convoqué devant la commission paritaire.

Saisissant son conseil, celui-ci adresse à la chambre régionale d’agriculture un courrier indiquant qu’il accompagnerait son client lors de cette commission.

Sa présence a été refusée et l’agent a par la suite été révoqué.

L’agent a donc décidé de contester cette révocation au motif notamment qu’on ne pouvait lui interdire la présence de son conseil lors de cette commission.

Le statut du personnel administratif des chambres d’agriculture ne prévoit effectivement pas expressément la présence de l’avocat en son article 24 :

« L’agent est, sur sa demande, entendu par la Commission Paritaire compétente et peut se faire assister par un représentant du personnel ou par un délégué syndical appartenant à l’un des organismes visés à l’article 1er. »

Le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision de révocation considérant que « ni ces dispositions, ni aucune autre disposition, n’édictent une règle excluant de manière expresse qu’un agent public des chambres d’agriculture puisse être assisté par un avocat lorsqu’il est entendu par la commission paritaire dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 octobre 2021, la chambre régionale d’agriculture de Normandie a refusé l’intervention de l’avocat choisi par M. A au motif erroné que l’article 24 du statut des personnels administratifs des chambres d’agriculture ne permettait pas à un agent de se faire assister par un avocat entendu devant la commission paritaire. Il s’ensuit que, pour les motifs du point 2, en refusant à l’intéressé l’assistance de son avocat, alors même qu’il n’est pas établi ni même allégué que cette assistance aurait été incompatible avec le fonctionnement de la commission paritaire, le président de la chambre régionale d’agriculture a méconnu les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971. Cette méconnaissance, alors même que M. A a pu se faire assister d’un défenseur répondant aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article 24 du statut susvisé, entache la sanction d’un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation de la révocation contestée. » (TA Caen, 11 avril 2023, n°2200279).

Cette position vient d’être confirmée en cause d’appel :

« Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un agent administratif d’une chambre régionale d’agriculture peut, en vertu de l’article 24 du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, se faire assister devant le conseil de discipline par un représentant du personnel ou par un délégué syndical, ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse également être représenté devant cette instance paritaire, pour assurer sa défense, par un avocat ainsi que le prévoit l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971.

Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 octobre 2021, le conseil de la chambre régionale d’agriculture de Normandie a informé l’avocate de M. A qu’elle ne pourrait assister son client devant la commission paritaire chargée d’émettre un avis sur la sanction disciplinaire de révocation envisagée à son encontre. Il n’est pas soutenu que la présence de l’avocate de l’intéressé aurait été de nature à perturber le bon déroulement de la séance de la commission paritaire. Par suite, la chambre régionale d’agriculture a méconnu les dispositions précitées de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1971. En dépit de la circonstance que M. A a pu préparer cette réunion avec son avocate et était assisté au cours de la séance de la commission paritaire qui s’est tenue le 10 novembre 2021 par un délégué syndical de la chambre régionale d’agriculture de Normandie, l’intéressé a été privé d’une garantie substantielle de nature à entacher d’irrégularité la procédure ayant conduit à sa révocation. La chambre régionale d’agriculture de Normandie n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’en prononçant l’annulation de la décision du 17 novembre 2021 à raison de ce motif, le tribunal administratif de Caen aurait fait une inexacte application de ces dispositions. » (CAA Nantes, 2 juillet 2024, n°23NT01680).

Les chambres d’agriculture vont donc revoir leur copie et réajuster le statut pour permettre, sans équivoque, la présence de l’avocat en commission paritaire.

Si vous êtes un agent d’une chambre d’agriculture et qu’une procédure disciplinaire est intentée à votre encontre, n’hésitez pas à prendre contact avec Me Le Brouder pour qu’elle puisse vous aider dans vos démarches.