Les dispositions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié permettent au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, de bénéficier d’un titre de séjour de dix ans. Une condition doit tout de même être remplie : que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé.
Dans l’hypothèse où le Préfet refuse de délivrer une carte de séjour temporaire en raison de l’absence de communauté de vie entre les époux, la preuve de l’absence de vie commune entre les époux incombe au Préfet.
Si celui-ci n’apporte aucun élément de nature à contredire l’existence d’une vie commune entre les époux, il commet une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 10 susvisé de l’accord franco-tunisien et sa décision encourt l’annulation (CAA Nantes, 3 septembre 2018, Monsieur T, n°18NT02785).